Articles

Article R424-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R424-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dérogations prévues par le troisième alinéa de l'article L. 424-2 sont accordées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 424-9.

Ces arrêtés précisent :


-les espèces qui font l'objet des dérogations ;

-les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ;

-les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être mises en œuvre ;

-les personnes autorisées à les mettre en œuvre ;

-les contrôles qui seront opérés.