Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2013 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)
Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2013 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)
Les militaires à partir du grade de maréchal des logis-chef admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier de gendarmerie sont réputés détenir le certificat d'aptitude technique.