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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2020 relatif à la prévention et protection contre les risques d'incendie et de panique et à l'accessibilité dans les établissements recevant du public relevant du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2020 relatif à la prévention et protection contre les risques d'incendie et de panique et à l'accessibilité dans les établissements recevant du public relevant du ministère de la défense)


Les commissions créées en application des articles R. 111-19-62, R. 123-16 et R. 123-17 du code de la construction et de l'habitation sont dénommées commissions de proximité de sécurité et d'accessibilité. Elles sont compétentes sur une zone géographique exclusive et sont composées de deux sous-commissions :


- une sous-commission compétente pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de la défense ;
- une sous-commission compétente en matière d'accessibilité, chargée d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation d'ouverture ou de dérogation exceptionnelle à la mise en accessibilité qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Elle se prononce aussi sur les agendas d'accessibilité programmée et procède à la visite des établissements recevant du public relevant du ministère de la défense.