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Article R2512-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2512-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale