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Article R424-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R424-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa des articles L. 424-2 et L. 424-4, l'utilisation de modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est autorisée dès lors qu'elle correspond à une exploitation judicieuse de certains oiseaux.