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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-619 du 19 mai 2020 relatif à la durée des fonctions des chefs de clinique des universités de médecine générale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-619 du 19 mai 2020 relatif à la durée des fonctions des chefs de clinique des universités de médecine générale)


Les anciens chefs de clinique des universités de médecine générale justifiant d'une période continue de quatre ans de services, achevée entre le 1er septembre 2016 et la date de publication du présent décret, peuvent être à nouveau recrutés pour une période d'un an, renouvelable trois fois, par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et sur l'avis favorable de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 33. Ils ne peuvent exercer ces fonctions, dans une ou plusieurs universités, que pour une durée supplémentaire de quatre ans.