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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection)


I. - Pour l'organisation de leurs délibérations, les membres des jurys, commissions et instances de sélection peuvent recourir aux moyens mentionnés au II du présent article dans les conditions fixées aux III, IV et V.
II. - Les moyens auxquels il peut être recouru sont les suivants :
1° La visioconférence ;
2° Lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé, l'audioconférence ;
3° Lorsque l'urgence le justifie, ou lorsqu'aucun des moyens mentionnés au 1° et au 2° ne peut être utilisé, la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, la correspondance électronique sécurisée.
III. - Le recours alternatif ou cumulatif à ces moyens doit permettre d'assurer, tout au long de la délibération :
1° L'identification et la participation des seules personnes habilitées à siéger ;
2° La participation effective des membres siégeant avec voix délibérative ;
3° L'exercice de son pouvoir de police de la séance par le président du jury, de la commission ou de l'instance de sélection.
Le recours à ces moyens doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission simultanée, réelle et continue des échanges, la collégialité et la confidentialité de la délibération.
IV. - Les membres participant à la délibération par l'un ou l'autre des moyens mentionnés au II dans les conditions prévues au III sont réputés présents.
V. - Les délibérations en visioconférence ne sont pas enregistrées.
VI. - Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du jury, de la commission ou de l'instance de sélection, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération. Dans le cas d'une participation à distance, le procès-verbal indique ceux des moyens mentionnés au II auxquels il a été recouru.
Dans le cas de la survenance d'un incident technique de nature à perturber le déroulement de la visioconférence, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, le président du jury, de la commission ou de l'instance de sélection porte cette mention au procès-verbal ainsi que l'identité du ou des candidats concernés.