Les moyens de transmission et les locaux utilisés sont prioritairement fournis par le ministère dont relève l'autorité chargée du recrutement.
I. - Lorsqu'il s'agit d'un local fourni par le ministère dont relève l'autorité responsable de l'organisation du concours, celle-ci désigne un surveillant qui s'assure du bon déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien. Il est notamment chargé de :
- vérifier l'identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;
- veiller à l'absence de toute fraude ;
- attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien.
II. - Lorsqu'il s'agit de tout autre local, l'autorité responsable de l'organisation du concours, examen, recrutement ou de la sélection met en œuvre une solution technique permettant de passer l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien dans le respect des garanties suivantes :
1° La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ;
2° Le cas échéant, la surveillance de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien dans des conditions permettant de prévenir toute fraude y compris par tout moyen électronique ou numérique.
Le surveillant est désigné par l'autorité responsable de l'organisation du concours, examen, recrutement ou de la sélection.
III. - Dans les cas prévus au I et au II du présent article, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien :
- le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
- le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.