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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection)


I. - Le recours à la visioconférence doit garantir le respect des exigences techniques et juridiques suivantes :
1° La transmission de la voix et de l'image des candidats et des membres du jury, des commissions ou des instances de sélection en temps simultané, réel et continu ;
2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
3° Le respect de la réglementation applicable à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ainsi que, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité du sujet ;
4° L'autorité responsable de l'organisation est tenue d'informer les candidats de ces exigences.
II. - Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat. Le candidat doit alors composer avec un nouveau sujet, attribué dans les mêmes conditions.
La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien est prise par le président du jury, de la commission ou de l'instance de sélection ou son représentant.
Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ainsi que les suites qui y ont été données, conformément aux alinéas précédents, sont inscrites dans un procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à la demande du candidat, de sa perception des conditions de déroulement de la visioconférence.
III. - Les épreuves orales, auditions et entretiens en visioconférence ne sont pas enregistrés.