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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-611 du 22 mai 2020 relatif à l'organisation des examens, concours, recrutements et sélections militaires, pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-611 du 22 mai 2020 relatif à l'organisation des examens, concours, recrutements et sélections militaires, pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Pendant la période prévue à l'article 1er, l'autorité responsable de l'organisation des examens, concours, recrutements et sélections militaires peut recourir à la visioconférence pour les épreuves orales, auditions et entretiens, nonobstant l'absence de mention d'un tel recours dans l'arrêté d'organisation ou texte d'ouverture des examens, concours, recrutements et sélections, y compris lorsque le candidat n'en a pas fait la demande lors de son inscription.
Les membres des jurys, commissions et instances de sélection peuvent, pour l'organisation de leurs délibérations, recourir à la visioconférence, à l'audioconférence lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé et, lorsque l'urgence le justifie ou qu'aucun des deux moyens précédents ne peut être utilisé, à la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, à la correspondance électronique sécurisée.