Article R234-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R234-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique et de ses textes d'application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.