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Article R234-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R234-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique et de ses textes d'application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.