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Article 32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Les navires rouliers à passagers et engins à passagers à grande vitesse battant pavillon français, exploités en service régulier au départ ou à destination d'un port français ou d'un port d'un pays tiers, lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux, sont soumis à :

1° Une visite préalable à leur mise en exploitation ;

2° Des visites régulières ;

3° Une visite au cours d'un service régulier.

Ces visites ont pour objet de vérifier leur conformité aux prescriptions des annexes I à III de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/ UE et abrogeant la directive 1999/35/ CE.

Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire ces visites.

Si, à l'issue de ces visites, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels maritimes estime que le navire n'est pas conforme aux prescriptions des annexes I à III de la directive (UE) 2017/2110, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.