Peuvent être promus au grade de directeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs techniques de 1re classe qui justifient :
1° D'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ainsi que de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Ou de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Le nombre de promotions prononcées sur une période de cinq ans au titre du présent 2° ne peut être supérieur à 25 % du nombre des promotions prononcées au titre du 1° pendant la même période.