Articles

Article L5533-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5533-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.