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Article L5542-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I. - Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.

II. - Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :

1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ;

2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;

3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et, le cas échéant, de l'employeur ;

4° Les fonctions qu'il exerce ;

5° Le montant des salaires et accessoires ;

6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ;

8° Le droit du marin à un rapatriement ;

9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

III. - Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :

1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.

IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre :

1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ;

2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.