Pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par dérogation à l'article 5 du décret du 2 août 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps des directeurs techniques :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les techniciens qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, six ans de services effectifs dans leur corps.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude :
a) Les techniciens de 1re classe ;
b) Les techniciens de 2e classe comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, neuf ans de services effectifs dans leur grade.
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 2° est égale au tiers du nombre total de promotions prononcées au titre du 1° et du 2°. Si le nombre de promotions n'est pas divisible par trois, la promotion supplémentaire sera attribuée à la liste d'aptitude.
Le nombre d'emplois offerts chaque année en application du présent article est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.