Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-597 du 18 mai 2020 relatif aux carrières des agents des corps de la filière technique de l'administration pénitentiaire)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-597 du 18 mai 2020 relatif aux carrières des agents des corps de la filière technique de l'administration pénitentiaire)


Pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par dérogation aux 2° et 3° de l'article 24 du décret du 2 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps des techniciens :
1° Par la voie d'un examen professionnel spécifique, les adjoints techniques qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, six ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans leur corps.
Les modalités d'organisation de cet examen sont celles prévues au 2° de l'article 24 du même décret ;
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude :
a) Les adjoints techniques de 1re classe ;
b) Les adjoints techniques de 2e classe ayant accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, huit ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps.
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du présent article est égale au tiers du nombre total de promotions prononcées au titre du 1° et du 2°. Si le nombre de promotions n'est pas divisible par trois, la promotion supplémentaire sera attribuée à la liste d'aptitude.
Le nombre d'emplois ouverts chaque année en application du présent article est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres chargés du budget et de la fonction publique.