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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel)


Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.