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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel)


La sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité de l'avocat personne physique, au sens du règlement du 23 juillet 2014 susvisé. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du conseil national des barreaux, autorité de certification.