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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel)


Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.