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Article L5545-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/05/2020
(Code des transports)
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Article L5545-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/05/2020
(Code des transports)
L'armateur assure aux gens de mer le carburant nécessaire à la vie à bord du navire.