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Article L5533-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5533-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque le prestataire de la garantie financière a effectué un règlement au profit d'un gens de mer abandonné, il est subrogé, à concurrence de la somme versée, dans les droits du gens de mer au titre de la même situation d'abandon.