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Article L5533-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5533-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La garantie financière mentionnée à l'article L. 5533-16 est directement accessible au gens de mer abandonné et lui assure une assistance financière rapide et une couverture suffisante.

Elle est mise en œuvre sans retard sur demande dûment justifiée du gens de mer ou du représentant qu'il désigne.