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Article L5533-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5533-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-L'armateur d'un navire détenant un certificat de travail maritime prévu à l'article L. 5514-1 est tenu de souscrire une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part :

1° La rémunération du gens de mer dans la limite de quatre mois d'arriérés de salaires et autres indemnités afférentes ;

2° Toutes les dépenses proportionnées et justifiées engagées par le gens de mer abandonné, comprenant les frais de rapatriement mentionnés à l'article L. 5542-31 ;

3° La prise en charge des besoins essentiels du gens de mer à compter de la constitution de l'abandon jusqu'à son retour à domicile.

Un décret détermine les besoins essentiels des gens de mer abandonnés.

II.-L'armateur satisfait à l'obligation prévue au I en souscrivant une assurance ou en garantissant par tout autre moyen le paiement des sommes dues.