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Article L5533-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5533-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un gens de mer embarqué à bord d'un navire autre que de pêche est abandonné, au sens de la présente sous-section, lorsque l'employeur ou le cas échéant l'armateur, en méconnaissance de ses obligations :

1° Soit ne prend pas en charge les frais de rapatriement ;

2° Soit ne pourvoit pas à l'entretien et au soutien nécessaires, comprenant une nourriture convenable, un logement, l'approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la vie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires, y compris à terre ;

3° Soit ne verse pas le salaire pendant une période d'au moins deux mois.