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Article L5533-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5533-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le prestataire de la garantie financière informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'autorité compétente de l'Etat de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière.

La garantie financière ne peut cesser avant la fin de la période de validité stipulée que si l'autorité compétente a été informée de la cessation anticipée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moins trente jours à l'avance.