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Article L5533-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5533-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Aucune pression ne peut être exercée pour faire accepter au gens de mer un montant inférieur à celui qui lui est dû en application des dispositions et stipulations mentionnées à l'article L. 5533-5.