Article L5533-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5533-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le certificat ou document mentionné à l'article L. 5533-7 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l'anglais. Un décret détermine les informations qu'il contient.