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Article L5533-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5533-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord.

Une copie du certificat ou du document est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.