Lorsque le délai prévu pour la mise en œuvre d'une mesure d'assistance éducative expire au cours de la période mentionnée définie à l'article 1er, le juge peut, sans audition des parties et par décision motivée, dire qu'il n'y a plus lieu à assistance éducative s'il estime à la lecture du rapport éducatif remis par le service en charge de la mesure que les conditions de l'article 375 du code civil ne sont plus réunies.
Il peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que les conditions de l'article 375-9-1 du même code ne sont plus réunies, lever la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
A défaut de mise en œuvre des dispositions des deux alinéas précédents, les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert et les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période. Toutefois, les mesures d'assistance éducative et les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget arrivées à échéance avant le 1er juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu'au 1er août 2020 inclus.