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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


I. - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé pour les seuls établissements et selon les modalités mentionnées ci-après :

1° Dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;

2° A compter du 18 mai 2020, dans les départements de la zone verte au sens de l'article 2 du présent décret, dans les collèges et les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;

3° Dans les groupements d'établissements scolaires publics mentionnés au chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et dans les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 431-1 du code de l'éducation, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis mentionnés à l' article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime .

L'accueil des usagers est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale définies pour les établissements mentionnés au I en application de l'article 1er du présent décret.

Dans les écoles maternelles, dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique entre le professionnel concerné et l'enfant n'est pas possible, le service ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

II. - Dans les établissements mentionnés au I, le port du masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts est obligatoire pour les collégiens lors de leurs déplacements et pour les personnels de ces établissements lorsqu'ils sont en présence des élèves. Dans les établissements mentionnés au 1° du I, les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus, portent un masque de protection répondant aux mêmes caractéristiques techniques, jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école.

III. - Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° et 2° du I au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.

IV.-L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII du code de l'éducation et dans les autres organismes de formation militaire supérieure est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :

1° Aux formations continues ou dispensées en alternance ;

2° Aux laboratoires et unités de recherche ;

3° Aux services de prêt des bibliothèques et centres de documentation, aux seules fins de retrait ou de dépôt d'ouvrages ;

4° Aux services administratifs, notamment ceux chargés des inscriptions, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;

5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ;

6° Aux centres hospitaliers universitaires vétérinaires ;

7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l' article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime .

L'accueil des usagers est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale prévues à l'article 1er.

IV bis.-Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :

1° Les établissements mentionnés à l' article D. 755-1 du code de l'éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;

2° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;

3° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque leur préparation ne peut être effectuée à distance.

V. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Toutefois, à Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet peut ouvrir les établissements mentionnés au premier alinéa du I à une date particulière en fonction des conditions sanitaires du territoire.