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Article 3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

I.-Sont bonifiées les opérations visées au II relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAT-TH-102 “ Chaudière collective à haute performance énergétique ” lorsque la chaudière utilise un combustible gazeux et remplace une chaudière au charbon ou au fioul non performante (toute technologie autre qu'à condensation), BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” et BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2022 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires ” figurant en annexe VIII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à sa date de prise d'effet indiquée par le demandeur dans sa charte.

Ces opérations incluent le changement d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz non performants (toute technologie autre qu'à condensation) au profit, lorsqu'il est possible, d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), ou à défaut et sous réserve d'avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur mentionnée ci-dessus est archivée par le demandeur.

III.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est multiplié par le coefficient suivant :

a) 2 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-102 “ Chaudière collective à haute performance énergétique ” lorsque la chaudière installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. L'efficacité énergétique saisonnière des chaudières, dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW, est supérieure ou égale à 92 % ;

b) 3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;

c) 3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante, et que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;

d) 1,3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

e) 3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé. Il y est, de plus, mentionné que la chaudière remplacée n'est pas à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière remplacée, et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.