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Article D4311-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4311-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-L'enseignement comprend :

1° Un enseignement théorique ;

2° Un enseignement pratique ;

3° Des stages.

II.-Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables aux étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1.