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Article D4311-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4311-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.

Pour les instituts mentionnés à l'article D. 4383-7, les contrôles peuvent être réalisés conjointement avec des agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées.