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Article D4383-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4383-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les instituts ou écoles qui forment les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1 concluent avec le ministre de la défense une convention conforme à un modèle type défini par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de la santé.