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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

I.-Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique aux professionnels relevant des catégories suivantes, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :

-médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ;

-étudiants en médecine en stage ambulatoire ;

-biologistes médicaux ;

-techniciens de laboratoire de biologie médicale ;

-manipulateurs en électroradiologie médicale ;

-infirmiers ;

-pharmaciens ;

-étudiants en pharmacie en stage en officine ;

-préparateurs en pharmacie ;

-chirurgiens-dentistes ;

-sages-femmes ;

-masseurs-kinésithérapeutes ;

-physiciens médicaux ;

-psychomotriciens ;

-ergothérapeutes ;

-pédicures-podologues ;

-prothésistes ;

-orthésistes ;

-épithésistes ;

-ocularistes ;

-orthoptistes ;

-opticiens-lunetiers ;

-audioprothésistes ;

-orthophonistes ;

-diététiciens ;

-psychologues ;

-ostéopathes ;

-chiropracteurs ;

-prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ;

-accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la santé publique ;

-agents des services d'accompagnement social, éducatif et médico-social intervenant à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés prévus aux 2°, 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aides à domicile employées directement par les bénéficiaires.

La distribution est assurée sur présentation d'un justificatif de l'une de ces qualités.

Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d'une indemnité de 0,60 euro hors taxes versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.

II.-Peuvent également bénéficier de la distribution gratuite de boîtes de masques de protection mentionnée au I :

1° Les personnes atteintes du virus covid-19 sur prescription médicale accompagnée d'un document attestant d'un résultat positif à un test virologique de la maladie ;

2° Les personnes ayant été identifiées comme un “ cas contact ” dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé “ Contact covid ” ;

3° Les personnes à très haut risque médical de développer une forme grave de covid-19 du fait de leur état de santé, sur prescription médicale.