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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthoptiste)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthoptiste)

I.-L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l'éducation.

II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études d'orthoptiste, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.

III.-Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs établissements proposant la formation d'orthoptiste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour le certificat de capacité d'orthoptiste est limité à 5 par candidat.

La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux établit une liste de candidats soumis à un entretien. A l'issue de ces entretiens, elle ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis.

Ces candidats admis sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du certificat de capacité d'orthoptiste