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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-576 du 14 mai 2020 relatif à la certification professionnelle délivrée par le ministre des armées)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-576 du 14 mai 2020 relatif à la certification professionnelle délivrée par le ministre des armées)


Le jury délivrant la certification professionnelle s'assure que le candidat maîtrise l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises pour l'exercice des activités visées par la certification.
A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir les compétences, aptitudes et connaissances du candidat.