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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-576 du 14 mai 2020 relatif à la certification professionnelle délivrée par le ministre des armées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-576 du 14 mai 2020 relatif à la certification professionnelle délivrée par le ministre des armées)


La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre des armées atteste que son titulaire maîtrise les compétences, les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.
Les niveaux et domaines d'activité couverts par les certifications professionnelles sont définis par le ministre des armées.