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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19)

Les dossiers de demande d'aide à un arrêt temporaire peuvent être déposés après l'entrée en vigueur du présent arrêté auprès du préfet de région compétent au sens du code rural et de la pêche maritime ou de ses représentants, par voie dématérialisée ou par tout autre moyen, jusqu'au lundi 15 juin 2020, à 17 heures. Les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire.
Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide :

- le nombre de jours d'arrêt réalisés depuis le 12 mars 2020, avant la date de publication de l'arrêté ;
- le nombre total de jours d'arrêt prévu pendant la période d'éligibilité de l'arrêt temporaire.

La durée minimale d'un arrêt temporaire pour un navire est égale ou supérieure à quinze jours.
Le nombre total de jours d'arrêt est un plafond sur lequel s'engage le demandeur.