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Article D636-21-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D636-21-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de trois semestres au cours des dix semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.