Articles

Article D636-21-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D636-21-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Sans préjudice des dispositions relatives au stage pratique des étudiants en orthophonie auprès d'un orthophoniste prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique, les stages prévus au cours de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, ainsi que leur contenu, sont précisés dans le référentiel de formation et dans le cahier des charges des stages mentionnés respectivement aux annexes 3 et 5 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.