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Article D636-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D636-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'organisation des enseignements est définie par les instances de l'université après avis de la composante assurant la formation.

Les enseignements sont organisés par discipline et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation et les compétences à acquérir. Ils comprennent les unités d'enseignement du tronc commun et des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant.

La mutualisation des enseignements entre les filières peut être mise en place.

La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et aux différentes approches de simulation ; elle est dispensée sur site ou en partie à distance.