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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2020 relatif au règlement concernant le classement des « premiers grands crus classés » et des « grands crus classés » de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru »)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2020 relatif au règlement concernant le classement des « premiers grands crus classés » et des « grands crus classés » de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru »)


ANNEXE
RÈGLEMENT CONCERNANT LE CLASSEMENT DES « PREMIERS GRANDS CRUS CLASSÉS » ET DES « GRANDS CRUS CLASSÉS » DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE SAINT-ÉMILION GRAND CRU


Article 1er
Objet


En application du 2° b du point XII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation « Saint-Emilion grand cru » homologué par le décret n° 2011-1779 modifié susvisé, le présent règlement a pour objet de fixer les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la mention « grand cru classé » ou « premier grand cru classé ».


Article 2
Commission de classement des crus classés de l'appellation « Saint-Emilion grand cru »


Une commission de sept membres dite commission de classement des crus classés de l'appellation « Saint-Emilion grand cru » est nommée par le Comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), ou par délégation par sa commission permanente. Les membres composant cette commission, choisis en fonction de leur compétence, sont soit des membres du comité national, soit des personnalités extérieures à ce comité. La perte de qualité de membre du Comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses n'entraîne pas la perte de qualité de membre de la commission de classement, à l'exclusion des cas limitativement énumérés à l'article R. 642-21 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime.
Cette commission est chargée d'organiser les travaux liés au classement et de proposer au Comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses la liste des « grands crus classés » et des « premiers grands crus classés » en vue de son approbation par ledit comité, et avant homologation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Le président de la commission de classement est nommé par le comité national susvisé.
Les membres de la commission n'ont pas d'intérêts audit classement.
La commission ne délibère valablement qu'en se réunissant collégialement dans un même lieu avec un minimum de cinq membres. Le président de la commission peut néanmoins décider l'organisation de délibération au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. La commission de classement fonctionne selon les règles applicables aux commissions d'enquête fixées dans l'article 10 du règlement intérieur de l'INAO. La mission de la commission de classement prend fin à la date d'homologation du classement.


Article 3
Dépôt des candidatures


Tout propriétaire ou toute personne habilitée à cet effet par le propriétaire faisant acte de candidature doit déposer un dossier auprès du site de Bordeaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les candidatures sont déposées :


- en « grand cru classé » ;
- ou en « grand cru classé » et « premier grand cru classé ».


Les exploitations candidates à la mention « premier grand cru classé » doivent déposer deux dossiers : un en « grand cru classé » et l'autre en « premier grand cru classé ».
Le dépôt d'une candidature est soumis au paiement de frais de dossier et de procédure dont les montants sont fixées par la directrice de l'INAO, conformément à l'article R. 642-30 du code rural et de la pêche maritime.
La date limite du dépôt des candidatures et le montant des frais de dossier sont fixés par une décision de l'INAO et font l'objet d'une publicité au moins deux mois avant la date limite du dépôt :


- par voie d'affichage dans les neuf mairies de l'aire géographique de l'appellation d'origine après avis dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de Gironde ;
- par voie de presse locale ;
- par diffusion sur le site internet de l'INAO.


Le délai de deux mois court à partir de l'accomplissement de la dernière de cette modalité de publicité.


Article 4
Composition du dossier et recevabilité de la candidature


Le dossier est constitué du formulaire retiré auprès du site de Bordeaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité et dûment complété et des éléments suivants :


- un inventaire de l'assiette foncière actuelle de l'exploitation ainsi que des modifications qui y ont été éventuellement apportées lors des dix dernières années, et du descriptif des terroirs concernés ;
- un engagement à ne pas modifier pendant les dix années à venir, sauf raison dûment justifiée et accord préalable du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'assiette foncière du vignoble dont sont issus les vins présentés sous le nom du cru classé ;
- avoir et s'engager à utiliser des chais exclusivement réservés à la vinification et à l'élevage des vins issus de l'assiette foncière précitée ;
- un document exposant la notoriété de l'exploitation, les modes de distribution des vins, les volumes corrélés aux prix de commercialisation constatés, les cotations, la mise en valeur du site (les actions de promotion, les dossiers de presse, les actions liées à l'œnotourisme, l'accessibilité des installations au public,…) auxquels sont annexés tous les justificatifs ;
- la liste des volumes produits ou commercialisés en appellation d'origine « Saint-Emilion grand cru » par marque attachée à l'exploitation des dix dernières années pour les « grands crus classés » et les quinze dernières années pour les « premiers grands crus classés » ;
- un document présentant un descriptif des chais, des méthodes culturales et des mesures environnementales de l'exploitation ;
- un chèque correspondant au montant des frais de dossier, libellé au nom de l'agent comptable de l'INAO.


Les exploitations doivent remplir les conditions suivantes :


- répondre au cours des dix dernières années pour les « grands crus classés » et des quinze dernières années pour les « premiers grands crus classés » à une utilisation régulière du nom du cru pour lequel le classement est revendiqué ;
- avoir produit durant cette période sous le nom du cru revendiqué un minimum de 50 % en moyenne des vins issus de l'assiette foncière figurant dans le dossier de candidature.


Article 5
Examen de la complétude du dossier et de la recevabilité des candidatures


A partir de la date limite de dépôt des candidatures, l'INAO examine sa complétude et contrôle que les conditions de recevabilité sont remplies.
A défaut de demande complémentaire de la part de l'INAO dans un délai de deux mois, les dossiers sont réputés recevables. Dans ce délai, les services de l'INAO peuvent demander aux candidats des précisions sur le respect des conditions de recevabilité et les inviter à compléter leur dossier. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier de l'INAO pour présenter leurs observations ou compléter leur dossier. A l'issue, la décision définitive de l'INAO leur est notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réponse du candidat ou en l'absence de réponse à l'expiration du délai de 15 jours.


Article 6
Examen des candidatures


Les dossiers de candidature recevables sont transmis à la commission de classement.
Le choix des millésimes prélevés, identiques pour tous les candidats, est laissé à l'appréciation de la commission, sur une période maximale des dix dernières années pour les candidats en « grand cru classé » et des quinze dernières années pour les « premiers grands crus classés ». Chaque millésime se traduit par le prélèvement de quatre bouteilles de 0,75 l chez les candidats.
Toute absence d'un millésime conduira à la délivrance d'une note de dégustation de 0 pour le millésime en question.
La commission se réserve la possibilité de vérifier la traçabilité des échantillons notamment en faisant réaliser des contrôles analytiques à partir de prélèvements sur les lieux de vente. Elle peut demander aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'ODG, au candidat ou à toute autre personne intéressée tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
Les critères et pondérations retenus par la commission pour fixer la note des candidats sont les suivants :


- Pour la mention « grand cru classé » :


1. Niveau de qualité et constance des vins appréciés par dégustation des échantillons (50 % de la note finale) ; la note de dégustation la plus basse n'est pas prise en compte dans le calcul de la moyenne de dégustation ;
2. Notoriété appréciée au regard de la valorisation nationale ou internationale du vin de l'exploitation, de la mise en valeur du site (les actions de promotion, les dossiers de presse, les actions liées à l'œnotourisme, l'accessibilité des installations au public) et des modes de distribution (20 % de la note finale) ;
3. Caractérisation de l'exploitation appréciée à partir de l'assiette foncière, de l'homogénéité de ou des entités culturales et de l'analyse topographique et géo-pédologique (20 % de la note finale) ;
4. Conduite de l'exploitation tant sur le plan viticole que sur celui de l'œnologie appréciée en tenant compte de l'encépagement, de la structuration et de la conduite du vignoble, de la traçabilité parcellaire en vinification et des conditions de vinification et d'élevage (10 % de la note finale) ;
Tout candidat dont la note finale est supérieure ou égale à 14 sur 20 est proposé au classement « grand cru classé ».


- Pour la mention « premier grand cru classé » :


Ne sont examinées en premier grand cru classé que les candidatures des exploitations admises en « grand cru classé ».
1. Niveau de qualité et constance des vins appréciés à partir de l'excellence des résultats de la dégustation et de l'aptitude au vieillissement (50 % de la note finale) la note de dégustation la plus basse n'est pas prise en compte dans le calcul de la moyenne de dégustation ;
2. Notoriété appréciée au regard de la valorisation nationale ou internationale du vin de l'exploitation, de la mise en valeur du site (les actions de promotion, les dossiers de presse, les actions liées à l'œnotourisme, l'accessibilité des installations au public) et des modes de distribution (35 % de la note finale) ;
3. Caractérisation de l'exploitation appréciée à partir de l'assiette foncière, de l'homogénéité de ou des entités culturales et de l'analyse topographique et géo-pédologique (10 % de la note finale) ;
4. Conduite de l'exploitation tant sur le plan viticole que sur celui de l'œnologie appréciée en tenant compte de l'encépagement, de la structuration et de la conduite du vignoble, de la traçabilité parcellaire en vinification et des conditions de vinification et d'élevage (5 % de la note finale).
Tout candidat dont la note finale est supérieure ou égale à 16 sur 20 est proposé au classement « premier grand cru classé ».
La commission peut décerner la distinction A ou B aux vins proposés pour la mention « premier grand cru classé » compte tenu de leur notoriété et de leur aptitude au vieillissement.
L'examen des candidatures se fait par la commission de classement à partir des dossiers et des résultats de la dégustation effectuée sur les échantillons des vins des candidats. Cette commission s'appuie notamment sur les travaux d'un ou plusieurs organisme(s) tiers et indépendant(s) en charge respectivement, d'une part, de l'organisation de la dégustation des vins prélevés et, d'autre part, d'assister la commission, à sa demande, notamment pour effectuer des contrôles sur pièces et sur place ; cet/ces organisme(s) tiers est/sont désigné(s) par la directrice de l'INAO. Cet/ces organisme(s) réalise(nt) ses/leurs travaux en partenariat avec les services de l'INAO. La dégustation des vins est assurée par un jury de dégustateurs-experts désigné par l'organisme tiers en charge de l'organisation de la dégustation. Les protocoles et les procédures de(s) (l')organisme(s) sont validés par la commission de classement.


Article 7
Notification des résultats et recours


Les propositions de la commission de classement visée à l'article 2 sont adressées aux candidats par les services de l'INAO. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier pour solliciter un nouvel examen de leur dossier, sans toutefois que les vins ne soient dégustés une nouvelle fois. Ils peuvent, à leur demande, être entendus par la commission.
La commission de classement statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande de réexamen.
Les propositions finales de la commission de classement sont soumises au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses, en vue de leur adoption.
La liste des « grands crus classés » et des « premiers grands crus classés » adoptée par ledit comité est transmise aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation en vue de son homologation par arrêté.