Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1er du présent arrêté sont celles conduisant à la délivrance d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux ingénieurs civils de la défense et dont la liste est annexée au présent arrêté.
Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.