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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2007 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'agents techniques du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2007 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'agents techniques du ministère de la défense)



Le jury des concours est composé :

- d'un membre appartenant au corps des ingénieurs civils de la défense ou d'un officier supérieur, président ;

- de membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique, de catégorie B du dernier grade, ou d'officiers, dont un désigné suppléant du président.

Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer aux épreuves en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative.