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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1290 du 28 décembre 2018 relatif aux règles d'organisation générale du recrutement, à titre expérimental, pour l'accès au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1290 du 28 décembre 2018 relatif aux règles d'organisation générale du recrutement, à titre expérimental, pour l'accès au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe du ministère de la défense)



Une commission de sélection pour l'accès au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe du ministère de la défense est mise en place dans chacune des régions concernées. Elle est composée, dans le respect de la proportion fixée à l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, d'au moins trois membres, nommés par arrêté du ministre de la défense, et constituée comme suit :

1° Son président est choisi parmi les membres du corps des ingénieurs civils de la défense ou de corps techniques équivalents, ayant au moins atteint le deuxième grade, ou parmi les officiers supérieurs ayant au moins atteint le grade de lieutenant-colonel ou un grade équivalent ;

2° Ses autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, de catégorie B de la filière technique ayant au moins atteint le troisième grade, et parmi des personnalités extérieures à l'administration sélectionnées pour leurs compétences professionnelles.

Cette commission comporte au moins une personnalité qualifiée dans chaque spécialité ouverte au recrutement.

La proportion de membres extérieurs au ministère de la défense ne peut être inférieure à la moitié plus un du nombre des membres de la commission, arrondi à l'entier inférieur. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Des examinateurs qualifiés, désignés par arrêté du ministre de la défense, peuvent être appelés à participer à la sélection des candidats. Ils n'ont pas voix délibérative.

Ses membres sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 5 mars 2010 susvisé.