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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-970 du 22 août 2014 relatif au statut d'emploi de conseiller technique de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-970 du 22 août 2014 relatif au statut d'emploi de conseiller technique de la défense)



Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller technique de la défense :

1° Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense qui ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade et comptent au moins quatre ans de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire ;

2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent qui comptent au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et qui ont atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 701.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent en outre justifier d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent.