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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)



Les ingénieurs des études et techniques de l'armement sont recrutés :

1° Soit à titre initial parmi :

a) Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

b) Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sélectionnés par concours ;

2° Soit en cours de carrière parmi :

a) Les officiers subalternes, les ingénieurs civils de la défense, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents civils sur contrat du ministère de la défense, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense ;

b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.