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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)


Peuvent être recrutés par concours sur épreuves en qualité d'ingénieur des études et techniques de l'armement :
1° Les officiers subalternes :
a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'officier ;
b) Agés de trente ans au plus ;
c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.
2° Les ingénieurs civils de la défense :
a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'ingénieur civil de la défense ;
b) Agés de trente ans au plus ;
c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;
3° Les sous-officiers ou officiers mariniers :
a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;
b) Agés de trente-cinq ans au plus ;
c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;
4° Les agents civils sur contrat du ministère de la défense :
a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;
b) Agés de trente-cinq ans au plus ;
c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;
5° Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense :
a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications ou de technicien du ministère de la défense ;
b) Agés de trente-cinq ans au plus ;
c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.